5.02. Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire fait parvenir à l’optométriste visé, sous pli recommandé ou certifié, un avis suivant la formule prévue à l’annexe B.
Dans le cas où la transmission d’un avis à l’optométriste pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. O-7, r. 6, a. 5.02.